Selon l’article 62-2 du Code pénal, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
De manière plus concrète, il s’agit d’une mesure privative de liberté prise à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction lors d’une enquête judiciaire. Elle est destinée à maintenir cette personne à la disposition des enquêteurs pour permettre la résolution de l’enquête.
La durée initiale de cette mesure est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.
Si l’infraction reprochée est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an, cette mesure peut être prolongée sous réserve de constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs ayant justifié l’instauration de la garde à vue initiale, à savoir :
Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête;
Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels;
Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches;
Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices;
Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Cette prolongation est décidée non pas par l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête judiciaire mais par le Procureur de la République en cas d’enquête de flagrance ou d’enquête préliminaire ou par le Juge d’instruction en matière criminelle.
Certaines infractions justifient la prolongation de la garde à vue à une durée de 72 heures, 96 heures et 144 heures, notamment en cas de terrorisme, trafic de drogue … Dans ces hypothèses, la prolongation est décidée par le Juge d’instruction ou le Juge des libertés et de la détention.